Lettre ouverte

L.O 2016.06.30 aux Parlementaires européens

Objet: reconnaissance des droits de la minorité bretonne sur son territoire historique par la France
Savenneg, le 30 juin 2016,
Mesdames, Messieurs les Parlementaires,

Depuis 75 ans aujourd’hui, la Bretagne, une des plus anciennes Nation d’Europe dont la souveraineté est reniée par la France depuis la Révolution française, est toujours privée de son intégrité et son intégralité territoriales. En dépit de bon nombre d’engagements, l’Etat français refuse de reconnaître les droits afférant à notre minorité bretonne.

Attendu qu’un référendum français fut organisé le 26 juin 2016 , concernant l’implantation d’un aéroport international à Notre-Dame-des-Landes, le champ de la consultation fut cependant restreint aux seuls habitants de la Loire-Atlantique, alors même que son financement sera pris en charge par la région Bretagne à hauteur de 25%,
Attendu que le référendum britannique du 23 juin 2016 concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne permit de consulter l’ensemble de la population, qu’elle soit Anglaise, Ecossaise, Galloise ou Nord-Irlandaise,
Attendu que fut promulguée le 7 août 2015, la loi « NOTRe » (Loi n°2015-991, parution au JORF le 8 août 2015, page 13705), cette Nouvelle Organisation Territoriale de la République obligea à la réduction du nombre de régions administratives (de 22, la France passe à 13 nouvelles régions) et l’attribution de nouvelles compétences aux régions,

 

Attendu que cette loi a prit effet à compter du 1er janvier 2016,
Attendu que cette loi fait suite à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, parution au JOF le 28 janvier 2014, page 1562) et à la loi relative à délimitation des régions (Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, parution au JOFR le 17 janvier 2015, page 777),
Attendu que des fusions de collectivités se réalisent sous peine de voir une baisse des dotations de l’Etat, se font dans une quasi opacité, seulement quelques réunions d’information permettant de parler des intérêts à fusionner une ou plusieurs communes,
Attendu que que la loi « NOTRe » diminue le nombre de régions administratives, induisant une augmentation de leur taille, n’a résulté d’aucune consultation populaire, pas même un Référendum, ni même de consultation préalable auprès des collectivités territoriales concernées,
Attendu que la seule consultation citoyenne concerne cette démocratie participative dont le principe est de proposer au moins trois noms bien orientés,

 

Attendu que le Conseil régional de la région administrative Bretagne a renouvelé majoritairement son voeu pour la réunification de la Bretagne le 25 mars 2016,
Attendu que tous les sondages sérieux réalisés en Loire-Atlantique oscillent entre 60 et 75% d’opinions favorables à la réunification – le plus récent datant de juillet 2014 donnant 70% d’opinions favorables,

 

Attendu que la proposition de résolution n°2387 (en application de l’article 34-1 de la Constitution française) enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 novembre 2014, vise à reconnaître un Etat Palestinien, mentionnant qu’au nom du droit inaliénable à l’autodétermination, le peuple palestinien est fondé à se doter d’un Etat,
Attendu que fut promulguée la Loi n° 2001-70 le 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, génocide toujours niée par Ankara,

 

Attendu qu’en 2010, la Commission européenne a confirmé l’existence d’une minorité bretonne en France par les courriers des 8 novembre (n° ms/MSH/fm – A(2010)3677-823571) et 16 novembre 2010 (n° ms/MSH/fm – D(2010)1950-A3864),

 

et conformément aux dispositions statuées dans les 16 textes suivants:

1 – Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne:
Article n°258 (ex-article 226 TCE):
«Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne. »

2 – Rapport sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l’Union europénne (U.E, 2013)
Article S: « considérant qu’en raison de l’urgence de la situation, une attention particulière doit être apportée aux langues menacées de disparition, en reconnaissant le pluralisme culturel et linguistique, en déployant des mesures de lutte contre les préjugés dont elles font l’objet et en adoptant, au niveau national comme européen, une perspective non assimilatrice à l’égard de ces langues; »
Article 2: « demande aux gouvernements des Etats membres de condamner les pratiques qui, au travers de la discrimination linguistique ou de l’assimilation forcée ou dissimulée, ciblaient jadis ou ciblent encore aujourd’hui l’identité et l’usage linguistique des communautés linguistiques menacées ou leurs institutions culturelles; »

3 – Déclaration Universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle (Unesco, 2001):
Article 4 sur les droits de l’homme, garants de la diversité culturelle: « Le défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones. »
Article 5 sur les droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle: « Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants (…) »

4 – Charte européenne des Droits Fondamentaux (Union europé&enne, 2000):
Article 21 sur la non-discrimination: 1. « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religions ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
Article 22: « L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

5 – Convention-cadre pour la protection des minorité nationales (Conseil de l’Europe, 1995):
Article 5.1: « Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel. »

6 – Conseil Constitutionnel, examen de la loi Toubon relative à l’usage de la langue française (1994):
Le Conseil constitutionnel en a lui-même annulé certaines dispositions considérées comme trop attentatoires aux libertés: « La liberté proclamée par l’article XI de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée. »
7 – Déclaration de Vienne (Conseil de l’Europe, 1993):
« Les Etats devraient créer des conditions de nature à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de développer leur culture tout en préservant leur religion, leurs traditions et leurs coutumes. Ces personnes doivent pouvoir utiliser leur langue en privé comme en public et devraient pouvoir le faire, sous certaines conditions, dans leurs relations avec les autorités publiques. »

8 – Critères d’adhésion à l’Union européenne, critères dits de Copenhague (1993), critères renforcés lors du Conseil européen de Madrid en 1995:
«la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection»

9 – Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuse et linguistiques (ONU, 1992), adoption par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992)

« L’Assemblée générale,
Réaffirmant que l’un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant que la promotion de la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,
Soulignant que la proportion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l’évolution de la société dans son ensemble et s’inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribueraient au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples et les Etats, (…) »

10 – Charte européenne des Langues Régionales ou Minoritaires (Conseil de l’Europe, 1992), Charte signée mais non-ratifiée par la France:
Extrait du préambule:
« Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques des Nations Unies, et conformément à l’esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe. »

Art. 3 1.
« La présente Déclaration considère comme droits personnels inaliénables pouvant exercés en toutes occasions: le droit d’être reconnu comme membre d’une communauté linguistique; le droit de parler sa propre langue en privé comme en public; (…) le droit de maintenir et de développer sa propre culture. »

11 – Convention relative aux Droits de l’Enfant (ONU, 1989):
Art. 2.1
« Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. »

Article 29.1 (sur le droit de l’enfant à l’éducation)
« Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne. »

Article 30 (ARTICLE EXCLU DE LA SIGNATURE DE LA FRANCE)
« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieurses ou linguistiques ou des personnes d’origine autochtones, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. »
12 – Pacte International relatif aux droits civils et politique (ONU, 1966):
Art. 26
« (…) la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de tout autre situation. »
Art. 27
« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. »
Le Gouvernement français déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution française, que l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République).

13 – Constitution Française (1958):
Art. 2 : « La Langue de la République est le français »

14 – Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (Conseil de l’Europe, 1950), convention signée par la France mais non-ratifiée:
Art.14
« Interdiction de discrimination: La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. »
15 – Déclaration universelle des droits de l’Homme (ONU, 1948):
Art. 2.1.
« Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationales ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

16 – Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789):
Art. 11
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme:
tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Pour ces raisons:

Mesdames et Messieurs les députés européens, nous vous informons que nous souhaitons déposer un recours en manquement contre l’Etat français pour non-respect de la minorité bretonne sur son territoire historique malgré les engagements pris devant les instances européennes.
Considérant que la majorité des députés français ne votent qu’en fonction des directives de leurs partis nationaux, que les sénateurs élus au suffrage indirect font de même,
Considérant que le Conseil d’Etat, dont les membres ne sont pas élus par le peuple, a compétence à vérifier la conformité juridique d’un texte et bien que son avis ne soit que consultatif, peut procéder à des corrections avant d’être soumis au Conseil des Ministres, certains projets de loi ne parvenant même pas à l’une des deux assemblées,
Force est de constater que la démocratie est biaisée en France.

Considérant que le découpage territorial nouvelle formule n’a tenu aucunement compte de la volonté populaire et qu’il résulte uniquement d’échanges et de transactions effectués entre grands décideurs politiques du parti socialiste français, lesquels se furent autodéterminés à huit clos pour dessiner leur vision territoriale d’un pays qui ne leur appartient pas,
Considérant que la société civile a été écartée dans tous les débats,
Considérant l’absence d’interrogation préalable des collectivités territoriales concernées,
Considérant que l’organisation d’un référendum pour statuer sur la Réunification sur l’ensemble du territoire breton fut refusée maintes fois,
Considérant que les autorités françaises décident de la lattitude à décider ou non de l’organisation d’un référendum tel que ce fut le cas le 26 juin 2016 pour décider de l’implantation d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le champ de consultation effectué sur le seul département de Loire-Atlantique n’a pas été étendu à tous les bretons qui en subiront les conséquences, financières entre autres,
Considérant que le droit inaliénable à l’autodétermination ne s’est pas appliqué pas en France, alors même que la voie française prônait ce droit pour l’international,
Considérant que la réforme territoriale française a été discriminatoire dans la mesure où elle permit de réunifier la Normandie et non la Bretagne,
Considérant que la réforme territoriale française induira la disparition des identités fortes et des cultures régionales et minoritaires, Paris appliquant le principe « la République Française est une et indivisible » pour considérer qu’il n’existe qu’un peuple de France, une seule identité et une seule langue,
Considérant que ce refus systématique de réunifier la Bretagne est défendu pour protéger l’unité nationale, son intégrité et sa sécurité, alors que bien d’autres pays de l’Union Européenne n’ont pâti en rien de la reconnaissance de plusieurs régions « ethniques » ou de la coofficialité de plusieurs langues,
Considérant que la partition du territoire historique breton est discriminatoire à plus d’un titre pour les habitants du département de Loire-Atlantique car n’ayant pas le même droit d’accès à la culture bretonne, aux médias bretons, à l’enseignement du breton et du gallo dans les écoles et à l’université de Nantes,
Considérant que ces habitants du département séparé de sa région administrative française d’origine ne peuvent bénéficier du même engagement politique pour ce qui concerne la défense et la promotion de leur culture, de leur histoire et de leurs langues dès lors qu’ils sont intégrés dans une région qui leur est imposée (Pays-de-Loire) rendant notamment impossible les discussions au sein du Conseil régional pour défendre les intérêts propres à leur particularité,
Considérant que les intérêts géographiques propres aux habitants de la Loire-Atlantique, notamment pour ce qui concerne la façade maritime, ne pourront être défendus et promus en corrélation avec ce qui sera décidé pour les quatre autres départements bretons,
Considérant que la débretonnisation de la Loire-Atlantique séparée de la région administrative Bretagne n’a jamais cessé, insidieusement des réaménagements détruisent l’identité bretonne du bro Naoned (pays nantais), faisant disparaître ou laissant à l’abandon une partie du patrimoine breton,
Considérant que les dépenses en communication de la région Pays-de-Loire afin d’ancrer une identité factice sur son territoire artificiel sont à la charge de tous les habitants, ceux de Loire-Atlantique sont ainsi soumis à contribution pour défendre une identité qui n’est pas la leur,
Considérant que les politiques successives de l’Etat français et de la région administrative Pays-de-Loire ont pour conséquence d’avoir effacer l’identité bretonne des plus jeunes générations en profitant du système éducatif pour formater de bons et loyaux « ligériens », constitue purement et simplement une assimilation déguisée au point de les opposer à ceux qui revendiquent l’identité bretonne de la Loire-Atlantique,
Considérant que la discrimination linguistique dont nous sommes victimes est un obstacle majeur à l’éducation inclusive, plurilingue et interculturelle, principe préconisé par le Conseil de l’Europe,
Considérant que la société politique et médiatique doit tendre au respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique,
Considérant que le droit au respect de nos droits individuels comme collectifs pour ce qui concerne notre langue notamment ne sont pas respecter dans la vie publique, lacune rappelée en 2009 et cette année par le Comité des droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies (observation générale n°21: les groupes minoritaires « ont le droit de jouir de leurs formes d’éducation, de leurs langues, de leurs moyens de communication (presse, radio, télévision, internet, etc) et de toutes les mnifestations particulières de leur identité et de leur appartenance culturelle »,
Considérant que « dans les cartons » la disparition des départements est prévue afin de réduire le mille-feuilles adminsitratifs et la superposition des compétences par plusieurs collectivités,
Considérant que d’ores et déjà l’Etat français a pour objectif de fusionner les régions administratives Bretagne et Pays-de-Loire, peut-être même avec celle de la Normandie, afin de les réunir dans une région dont la dénomination « Grand Ouest » se fait entendre de plus en plus souvent dans les médias,
Au nom de Breizh et de toutes les âmes bretonnes, Ambasad Vreizh dénonce le manquement de la France dans ses prérogatives afférentes au respect du peuple breton, minorité nationale reconnue et dénonce la réforme territoriale actuelle.
Cette réforme constitue ni plus ni moins une trahison aux institutions européennes et à vous Parlementaires européens qui défendez les droits fondamentaux dans l’Union Européenne. Vous ne devez pas en être surpris étant donné que vous avez été témoin de la tentative de l’Etat français pour supprimer la référence aux droits des minorités de l’article 2 du Traité de l’Union Européenne, vaine tentative.
Le maintien de la partition de la Bretagne est une discrimination, cette réforme empêche les bretons, reconnus comme minorité nationale, de vivre sur leur territoire ancestral.
Dans des courriers du 8 novembre (n° ms/MSH/fm-D(2010)1950-A3864) et du 16 novembre 2010 (n°ms/MSH/fm-A(2010)3677-823571), la Commission européenne a rappelé à l’Etat français l’existence de la minorité bretonne en France.
L’Etat français se positionne à l’opposé de la protection des minorités, ne protégeant pas plus qu’il ne promeut les droits des bretons. Il bafoue les valeurs fondamentales que vous défendez, à savoir la reconnaissance et la défense de notre minorité nationale.

Parce que l’Etat français ne respecte aucunement sa minorité bretonne sur son territoire historique, parce qu’il passe outre ses propres signatures sur bon nombre de textes internationaux au même titre qu’il bafoue le droit coutumier breton, nous faisons appel à votre soutien pour défendre notre démarche. Notre seul but est que le peuple breton soit respecté en tant que tel, que ses droits ne soient plus bafoués, que la démocratie soit restaurée pour Breizh comme pour toute Nation européenne.
La Nation bretonne n’a pas à avoir moins de droits et de devoirs que tout autre Nation, fusse t-elle antérieure à la naissance de l’Etat français. Si la notion d’Europe des Peuples a un sens pour vous, aidez-nous pour que nos doléances puissent être entendues. En regard du droit international et des traités européens, une action contentieuse est plus qu’envisageable.

 

Puissent un jour les vents de Breizh souffler sur ceux qui nous gouvernent, ce vent de liberté n’est que l’aspiration qu’a tout peuple, toute Nation pour jouir de ses droits les plus élémentaires.

Vous remerciant pour l’attention que vous aurez bien voulu porter à notre requête, nous espérons que vous saurez retenir la présente sollicitation.
Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les députés européens, en l’expression de nos sentiments bretons les plus sincères.

pétition

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